R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
71. Un contributeur qui, volontairement cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de 2 ans immédiatement avant la cessation de ses fonctions, n’a droit qu’à un remboursement de ses cotisations.
Aux fins du présent article, dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été à l’emploi auprès de son employeur, il doit être inclus toute période de service qui intervient dans une période de 2 ans immédiatement avant la date à laquelle l’employé cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur et qui est accomplie par le contributeur:
1°  à titre d’employé de la fonction publique;
2°  à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
3°  auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 30 de la loi fédérale, que l’employé a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension aux fins de la Partie I de cette loi.
D. 430-93, a. 71.